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    La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques

    msoastore@gmail.comPar msoastore@gmail.comjuillet 28, 2025Updated:juillet 28, 2025Aucun commentaire20 Mins Lecture3 Vues
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    La mondialisation a induit un accroissement des pouvoirs privés économiques, non pas des personnes physiques, mais des entreprises multinationales. Ces dernières déploient leurs activités de manière globale en faisant abstraction des frontières géopolitiques. Il est généralement admis que la finalité économique de l’entreprise est de nature spéculative et s’analyse en une recherche et une maximisation du profit. À cet égard, le rôle traditionnellement assigné à ses gérants est de promouvoir l’intérêt des membres investisseurs, que ceux-ci soient des actionnaires ou des associés. Friedman, « The Social Responsibility of Business is to…. Cette perspective économique de la finalité de l’entreprise a été quelque peu atténuée, ces cinquante dernières années, par l’émergence du concept de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). La notion de RSE a d’abord suscité un vif intérêt dans la littérature managériale. Parmi une vaste littérature, on peut citer à titre illustratif… avant d’être prise en compte par d’autres domaines du savoir, comme notamment et récemment le domaine juridique.

    En termes simples, la RSE renvoie d’abord à l’idée selon laquelle l’entreprise est incitée, pour ne pas dire obligée, d’aller au-delà de la seule finalité spéculative et économique au profit de ses seuls membres pour intégrer, dans sa prise de décision, des considérations plus holistiques de nature éthique, sociale et environnementale pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. La RSE se révèle être un concept-phare qui essaie ainsi de concilier les objectifs économiques avec des considérations d’ordre social, éthique et environnemental. Elle a la particularité d’interroger les interactions entre l’entreprise et son environnement sociétal, éthique et écologique.

    L’objet de ce texte est modeste, sans pour autant être dénué d’intérêt. Il s’agit d’abord d’une étude exploratoire qui tente de poser les premiers jalons d’une analyse plus exhaustive du potentiel de la RSE dans le droit de l’espace Ohada. Notre étude se veut donc à la fois théorique et pragmatique : elle consiste à formuler des questions et des pistes de réflexion dans une perspective normative. Thibierge (dir.), La force normative : naissance d’un… grandement imprégnée par une analyse socio-économique. Polanyi, La grande transformation : aux origines politiques…. Un des intérêts de notre propos est d’envisager de manière globale une notion complexe, répondant à plusieurs préoccupations, et qui est traversée par différents cadres conceptuels devant faire l’objet d’une relecture « éclairée », et d’envisager sa potentielle opérationnalisation au sein du droit Ohada. Une telle démarche constitue une contribution inédite qui pourrait mener, à terme, nous l’espérons, à la constitution d’un comité de réflexion transnational sur la RSE au sein de l’Ohada.

    Le concept de RSE, qui est né aux États-Unis dans un contexte déterminé, avant de connaître une diffusion progressive dans le reste du monde, est, depuis ses origines, le terreau de vives controverses concernant le rôle de l’entreprise dans la société, et celui du droit dans sa promotion, son encadrement et la sanction des violations de ses pratiques (1). L’examen que nous ferons de son évolution, en première partie, nous permettra, dans la seconde, de mettre en exergue les possibilités de réception de la RSE dans le droit Ohada (2), en tenant compte des objectifs et de la dynamique de celui-ci.

    La RSE, un creuset socio-économique
    5L’objet de cette partie est de circonscrire la notion de RSE, qui constitue, dans son essence même, un creuset, un point de rencontre entre plusieurs exigences apparemment contradictoires ou antinomiques. Cependant, la RSE a la qualité essentielle de tenter d’instituer un équilibre entre les préoccupations de nature économique, sociale et environnementale qui entourent la vie de l’entreprise. À cet effet, il est essentiel d’insister sur les origines de ce concept qui, à plusieurs égards, peut sembler flou ou insaisissable. L’étude de la genèse et de l’apparition de la RSE nous permettra ainsi d’entrevoir, dans un premier temps, l’ambiguïté de ce concept d’origine nord-américaine (1.1.) avant d’envisager, dans un second temps, sa diffusion progressive et planétaire (1.2.) qui montre, par ailleurs, sa contingence.

    Ambiguïté du concept
    Si la RSE est caractérisée, d’un point de vue théorique, par son attribut additionnel. Lister, Corporate Social Responsibility and the State.… en ce qu’elle implique pour l’entreprise, dans ses rapports avec la société, d’aller au-delà des seules préoccupations économiques pour tenir compte d’exigences sociales ou environnementales, il n’en demeure pas moins qu’elle entretient une certaine ambiguïté terminologique puisqu’elle peut à la fois désigner un concept, des pratiques d’entreprises ou simplement encore des questionnements sur les rapports entre l’entreprise et la société dans laquelle elle exerce ses activités économiques. De même, la RSE peut naître de différentes sources, tantôt légales, tantôt volontaires et peut provenir et être initiée par les acteurs privés, de leurs propres chefs, ou encore des autorités publiques ; ce qui suscite l’importante question du rôle de l’État à cet égard. Pour tenter de dissiper et d’atténuer ces difficultés qui fondent et enrichissent la RSE, il est fondamental de remonter d’abord à ses origines américaines et sa réinterprétation européenne (1.1.1.) avant d’en arriver aux différentes conceptions et controverses dont ce concept a été le sujet, au fil des années. Le but de cet exercice historico-notionnel est, à terme, de déterminer laquelle des conceptions de la RSE est la mieux à même de répondre aux besoins des pays formant l’espace Ohada.

    Origine américaine et réinterprétation européenne
    «Née sous la forme de pratiques d’entreprise dès le XIXe siècle, cette idée se transformera en doctrine au cours du XXe siècle et finira par être théorisée comme concept à partir des années 1950. Au tournant du XXIe siècle, stimulé par l’idéologie montante du développement durable, ce concept émigrera vers le reste du monde. Pasquero, «La responsabilité sociale de l’entreprise :…» Cette phrase du professeur Pasquero trace bien l’évolution de la RSE, qui a d’abord été façonnée par le milieu d’affaires américain sous forme de pratiques d’entreprises avant que le concept émerge au moyen d’une systématisation doctrinale au milieu du XXe siècle et de connaître une propagation à travers le monde, par la suite.

    Dès lors, même si la RSE est parfois présentée comme un nouveau phénomène, une lecture historique du concept nous transporte dans l’Amérique du Nord du milieu du XXe siècle. La littérature attribue la paternité du concept de RSE à Howard R. Bowen et à la parution de son texte phare, Social Responsibilities of the Businessman. Bowen, Social Responsibilities of the Business Man, New…, qui a posé, dès le milieu des années 1950, les premières assises conceptuelles de la notion. Cet ouvrage historique, paradoxalement peu analysé. Acquier, J.-P. Gond, «Aux sources de la responsabilité», propose des principes de la RSE qui ont influencé tout le champ des recherches sur le concept jusqu’à l’époque contemporaine.

    Le contexte dans lequel Bowen a écrit son étude est celui de la reconstruction de l’après-guerre mondiale. Cette période est marquée par l’opposition entre les partisans, minoritaires, du New Deal de F.D.

    Roosevelt et les adeptes, majoritaires, d’un capitalisme pur. Le cadre d’analyse de la RSE que propose Bowen repose sur deux préceptes. Suivant le premier, les décisions de l’entreprise devraient converger vers des valeurs communément acceptées dans une société donnée. Suivant le second, cette convergence devrait être le résultat d’une décision volontaire de l’entreprise dans un cadre institutionnel étatique. Les idées de Bowen n’étaient pas entièrement neuves, mais prenaient appui sur des travaux d’institutionnalistes
    portant sur la gouvernance d’entreprise. Merrick Dodd, «For Whom Are Corporate Managers Trustees?»,… ainsi que sur les discours des managers d’entreprise de l’époque qui avaient mis en place de nouvelles pratiques similaires à la philanthropie, mais montrant l’ancrage de l’entreprise dans sa communauté. Abrams, « Management’s Responsibilities in a Complex…. Dans les années 1930 déjà, les professeurs Berle et Dodd s’étaient opposés sur les objectifs devant orienter les décisions des administrateurs de l’entreprise, le premier privilégiant les bénéfices des actionnaires. Berle, «Corporate Powers as Powers in Trust», et le second les intérêts de parties prenantes. Merrick Dodd, «For Whom Are Corporate Managers Trustees?».

    La compréhension du travail de cet économiste s’inscrit non seulement dans le sillage de l’éthique protestante, mais de son école économique, le keynésianisme, suivant lequel les marchés laissés à eux-mêmes ne mènent pas toujours à une efficacité économique optimale.

    C’est pourquoi son idée de la RSE repose sur une démarche volontaire de l’entreprise dans un cadre étatique et institutionnel. Deux passages éloquents de Bowen permettent d’identifier les motivations qui le guidaient dans sa conception de la RSE. Il croyait d’abord que les hommes d’affaires devraient tenter de faire coïncider leurs décisions avec les objectifs du milieu sociétal dans lequel évolue leur entreprise, dans la mesure où ils devraient répondre de leurs actes devant la Société :

    « Le terme de Responsabilités sociales des hommes d’affaires sera utilisé fréquemment. Il renvoie aux obligations des hommes d’affaires de suivre les politiques, de prendre les décisions, ou de suivre les orientations qui sont désirables en termes d’objectifs et de valeurs pour notre Société. […] [N]ous faisons l’hypothèse qu’en tant que subordonnés à la société, ils ne doivent pas mépriser les valeurs socialement acceptées ou placer leurs propres valeurs au-dessus de celles de la Société. Bowen, Social Responsibilities of the Business Man,…. »

    Selon Bowen, la séparation de la propriété et de la gestion, la dispersion de l’actionnariat et la professionnalisation du management sont des conditions propices à la remise en question de l’intérêt des actionnaires comme unique finalité poursuivie par les dirigeants de la grande entreprise. Son discours à ce sujet s’inscrit dans le sillage des idées de Dodd que nous avons déjà évoquées. Poursuivant l’idée développée par Bowen, Heald affirme, en 1970, que la légitimité sociale de la grande entreprise est un défi et que ses caractéristiques fournissent un terreau fertile à une large diffusion de la RSE.

    Cette mise en perspective de la généalogie de la RSE permettra de jeter un éclairage utile sur le concept contemporain de la RSE et d’appréhender les pratiques qui y sont associées avec un regard plus nuancé. Cette compréhension est nécessaire puisque, ces dix dernières années, la RSE « réapparaît comme un concept ouvert, multiforme et en construction» . Acquier, J.-P. Gond, «Aux sources de la responsabilité…

    Controverses et polymorphisme des définitions
    14La RSE peut se présenter sous plusieurs formes. En réalité, le contraire serait surprenant, car nous sommes en face d’un concept général ou méta-concept, forcément vague et indéterminé, qui ne peut recevoir de détermination concrète que dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises d’un secteur d’activité donné. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pratique de la RSE est loin d’être uniforme et que toute tentative de définition se heurte à des difficultés conceptuelles importantes.

    Encore aujourd’hui, la RSE est l’objet de vives controverses, étant traversée par au moins trois courants de recherche majeurs. Les chercheurs Capron et Petit nous livrent « les trois temps de la RSE». Capron, P. Petit, «Responsabilité sociale des entreprises»…, rejoignant ainsi Michel Doucin qui explique que ce concept «n’est pas un concept tombé du ciel». Doucin, «La responsabilité sociale des entreprises n’est»….

    Le premier est celui qui est fondé sur une éthique utilitariste. Apparue aux États-Unis à partir des années 1970, elle visait à répondre « à la crise du modèle fordien », en étant « stratégique utilitariste » . Capron, P. Petit, «Responsabilité sociale des entreprises…. À cette conception, sont associés plusieurs sous-courants, tels que le « marketing » du « social » par l’application du calcul coûts/avantages, l’intérêt pour l’entreprise de se comporter de façon socialement responsable étant valorisé économiquement. Selon cette conception, les pratiques de la RSE doivent être orientées uniquement vers une finalité économique de l’entreprise. Dans cette perspective, la RSE est dangereuse et serait fondamentalement subversive, car la « seule responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits»  Friedman, «The Social Responsibility of Business is to…. Ce courant appartient aux partisans d’Adam Smith qui croient que c’est la main invisible de l’économie qui doit guider les actions de l’entreprise et que c’est une mauvaise allocation des ressources que de faire jouer à l’entreprise un rôle qui doit revenir à l’État. Selon ce courant, l’entreprise n’a de comptes à rendre qu’à ses actionnaires. Ce courant de pensée n’apparaît pas suffisamment nuancé si on considère le contexte dans lequel nous vivons et qui ne cesse de nous montrer les limites sociales et environnementales de la mondialisation des échanges économiques.

    Le deuxième courant de recherche sur la RSE, tout à fait opposé, est fondé sur l’éthique des affaires héritée du «paternalisme» de Bowen et de ses successeurs. « a conception “éthique” est héritée du paternalisme»…. Ce courant croit en la bienveillance sociale de l’entreprise qui devrait prendre ses décisions en se fondant non pas sur la recherche unique du profit économique, mais sur le bien-être des humains dans une société donnée. Il s’agit d’un courant issu de la philosophie de Kant selon laquelle la bienveillance doit être intrinsèque à l’acte lui-même. Pour ce courant de pensée sur la RSE, la mise en place de pratiques de la RSE par l’entreprise doit être désintéressée. L’entreprise ne doit pas le faire en recherchant une contrepartie économique. Il s’agit d’une pensée éthique et morale intéressante, mais dénuée de réalisme, et qui n’est pas le meilleur fondement théorique pour permettre une large diffusion de la RSE dans le monde des affaires d’aujourd’hui.

    Le troisième courant de recherche sur la RSE est un juste milieu entre les deux premiers courants. Il s’agit de « l’approche des parties prenantes », qui souhaite que l’entreprise mette en place des pratiques de RSE au profit de toutes les parties prenantes : des actionnaires, des travailleurs, de la protection de l’environnement et du développement social, ce qui inclut la prise en compte des droits de l’homme. En ce sens, la RSE serait un concept contingent voulant que l’entreprise soit tenue de fonder ses décisions à la fois sur des valeurs économiques, des valeurs sociales et des valeurs environnementales et que, finalement, cela contribue à une croissance économique plus saine et durable dans le temps.

    Cette approche des parties prenantes est celle qui nous semble la plus nuancée et la plus prometteuse pour guider la mise en place de la RSE dans un espace comme celui de l’OHADA. Cette conception, fondée sur la « soutenabilité » pour une réconciliation de l’entreprise avec la société. Capron, P. Petit, «Responsabilité sociale des entreprises»…, a émergé dans les années 1990, grâce notamment aux travaux de Karl Polanyi. Polanyi, La grande transformation : aux origines politiques….

    Diffusion planétaire et contingence du concept de la RSE
    La rencontre de la RSE et du développement durable a-t-elle permis d’ériger un cadre théorique plus solide pour la RSE, si tant est que l’on puisse envisager un cadre théorique pour la RSE ? La réponse à cette question commande une analyse nuancée (1.2.1). De plus, que penser des normes volontaires sur la RSE ? Il sera ensuite question de la RSE, du droit et du non-droit (1.2.2).

    La rencontre avec le développement durable : un enrichissement conceptuel ?
    Comme nous en avons fait état, les approches traditionnelles de la RSE ne se réfèrent ni ne se réclament du développement durable. Le « couplage » RSE et développement durable est largement mentionné dans la littérature, alors même qu’il ne remonte véritablement qu’à une dizaine d’années et qu’il ne représente pas une conception de la RSE qui est «universellement partagée». Quairel, M. Capron, «Le couplage responsabilité sociale»….

    Suivant une conception médiane, la RSE nécessite que les entreprises tiennent compte des intérêts non économiques au rang desquels figure l’environnement. On retrouve dans la littérature des auteurs relevant qu’«  existe […] au-delà de la RSE, une responsabilité sociale (et environnementale) des acteurs (RSA) » fédérée par la référence au développement durable. Depret et al., « De la responsabilité sociale des…. Ces acteurs seraient l’État et les collectivités locales, les services publics marchands, les principaux groupes de pression Il s’agit des organismes internationaux et ONG, des… et les entreprises. Les générations futures et la biodiversité sont aussi prises en compte . Doucin, « La responsabilité sociale des entreprises n’est…. Dès lors, il n’est pas étonnant que la notion de la RSE soit souvent associée à celle de développement durable, surtout depuis la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement de 1992. «Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement»,… , qui a marqué un changement important dans la façon dont les États, les entreprises et les individus doivent désormais considérer la relation entre les activités économiques et l’environnement.

    Toutefois, l’histoire nous enseigne que c’est la conception faible du développement durable qui fait aujourd’hui l’objet d’un consensus. En effet, lorsque la Commission mondiale sur l’environnement et le développement a affirmé qu’il fallait désormais se tourner vers un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de répondre à leurs propres besoins », elle n’a pas hiérarchisé les objectifs économiques, environnementaux et sociaux que les acteurs devaient poursuivre pour ce faire [29][29]Ce concept de développement durable est intrinsèquement….

    23- Partant, nous pourrions croire que le développement durable, qui est un concept « couvre-lit » [30][30]J.-G. Vaillancourt, « Penser et concrétiser le développement…, ne peut pas être un socle structurant pour la RSE. Toutefois, en considérant que tant les conceptions faibles que fortes du développement durable reposent sur le principe d’intégration, qui en est le substrat, force est de conclure que ce concept peut servir d’orientation pour les pratiques de la RSE. Ce principe d’intégration signifie que l’économie, notamment par le moyen du commerce, et l’environnement, doivent se renforcer mutuellement. Il s’agit d’ailleurs de l’objectif que l’on retrouve dans le préambule de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lequel mentionne que l’un des buts poursuivis par les accords de l’OMC est le développement durable. En ce sens, le développement durable peut servir de «matrice conceptuelle». Les vingt-sept principes de la Déclaration de Rio sont en…, de «méta-principe qui exerce une sorte de normativité interstitielle» Sur le concept de «méta-principe», v. Vaughan Lowe,…, pour les décideurs étatiques et non étatiques.

    De plus, l’un des « enjeux majeurs du couplage entre la RSE et le développement durable est le rôle politique attribué aux grandes entreprises dans la régulation internationale en l’absence d’une véritable gouvernance mondiale et d’un droit international pour les entreprises». Quairel, M. Capron, «Le couplage “responsabilité sociale…. Le cadre conceptuel du développement durable permettrait ainsi de durcir les assises théoriques et légitimerait davantage le concept de la RSE et une large diffusion de ses pratiques. D’autre part, le développement durable bénéficierait de la RSE puisqu’en l’absence justement de droit international régissant les activités de l’entreprise, l’opérationnalisation du concept de développement durable nécessite que l’entreprise se responsabilise davantage par le moyen de pratiques volontaires répondant à des normes issues de la normalisation privée.

    Les Nations Unies se sont engagées dans des activités de promotion de la RSE dans le cadre de la Commission du développement durable qui a été mise en place sous les auspices du Conseil économique et social pour assurer le suivi de la Conférence de Rio de 1992. En 1997, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est penchée sur l’élaboration du programme de travail de la Commission du développement durable et la formation d’un groupe de travail sur les milieux d’affaires et groupes industriels pour «aider à responsabiliser les entreprises et les inciter à rendre des comptes» Voir Recueil des résolutions et décisions du Sommet Planète….

    La rencontre entre la RSE et le droit : dans les méandres des «textures» du droit. Dans sa décision dans l’Affaire relative au projet…

    Il est aujourd’hui reconnu que la rencontre entre la RSE et le droit repose sur une certaine complexité [36][36]Le rapport établi entre la RSE et la règle de droit est d’une…

    Il est aujourd’hui reconnu que la rencontre entre la RSE et le droit repose sur une certaine complexité. Le rapport établi entre la RSE et la règle de droit est d’une… et interroge profondément la normativité juridique qu’elle met sous de «nouveaux draps». La RSE, telle qu’elle est conçue, crée un «nouvel espace de normativité» dans lequel le droit contraignant (hard law) cohabite avec le droit mou (soft law) par une interpénétration qui crée des liens d’encadrement, de dépendance ou d’autonomie. De ce fait, les réseaux normatifs se substituent à la pyramide juridique. En effet, le continuum de la rencontre entre la RSE et le droit peut aller de l’exhortation à la contrainte en passant par l’incitation. L’exhortation et l’incitation se font généralement sur une base volontaire dénuée de sanction et prennent souvent la forme de « droit mou », donc dépourvu d’effet obligatoire et échappant à une application imposée par la contrainte. Alors que, par la contrainte, les normes sont assorties d’une force obligatoire et prennent la forme traditionnelle d’une réglementation contraignante.

    De nos jours encore, les pratiques et normes entrepreneuriales associées à la RSE, utilisées abondamment et imitées par les entreprises concurrentes d’un même secteur, produisent souvent malheureusement ou heureusement, selon le point de vue du spectateur un droit aussi mou que la soft law quand celle-ci s’immisce, par phénomène de la percolation, dans les terres de la hard law. Pour le juriste, l’absence de droit positif est certes déstabilisante. Elle l’est moins lorsqu’il trouve quelques voies par lesquelles la RSE peut pénétrer le droit.

    En effet, la RSE et le droit peuvent entretenir des liens étroits. Ces liens se déclinent sur un continuum composé de plusieurs variations.

    Suivant la première, le droit est venu encadrer les pratiques de la RSE de manière formelle. Les objets sur lesquels porte la RSE sont tous, sans exception, susceptibles de faire l’objet d’obligations édictées par la réglementation étatique. Dans cette voie, la législation contraint les entreprises à adopter des pratiques socialement responsables. Il en est ainsi de la règle bien connue du comply or explain (appliquer ou expliquer) applicable en gouvernance d’entreprise et qui oblige les entreprises à la transparence et à rendre compte de l’impact social et environnemental de leurs pratiques sous forme de reporting. en ce sens notamment la loi américaine Sarbanes-Oxley…. Les entreprises sont ainsi tenues à une reddition sociale.

    La seconde manifestation des liens entre la RSE et le droit prend la forme d’une pénétration indirecte de la RSE dans le droit, alors même qu’aucun encadrement juridique formel des pratiques de la RSE n’intervient en amont. Dans cette catégorie figurent les appels d’offres publics qui intègrent, par renvoi, des pratiques de RSE, comme exigences pour la validité des soumissions.

    Un autre exemple de ce phénomène est constitué par les systèmes de gestion environnementale (SGE). Halley, O. Boiral, «Les systèmes de gestion»…, développés dans les années 1970, après l’adoption des premières législations environnementales, et dont les plus connus sont le programme Gestion Responsable ou la norme ISO 14001. La répétition des audits de vérification du SGE répond au besoin de prévenir les contraventions à la loi et de communiquer aux investisseurs, actionnaires, prêteurs, assureurs, locateurs et autres partenaires de l’entreprise l’état de conformité environnementale de leurs activités. Halley, O. Boiral, «Les systèmes de gestion»…. Les risques de poursuites judiciaires, pénales ou civiles, jouent également dans la motivation des entreprises de mettre en place un SGE bien documenté. La documentation des actions environnementales et sociales est au cœur d’un système de gestion interne et peut ainsi soutenir l’entreprise qui doit plaider une défense de diligence raisonnable dans le cadre d’un recours judiciaire pour une infraction à une loi environnementale. Cette documentation et sa vérification périodique servent alors à démontrer que l’entreprise et ses administrateurs ont fait preuve d’une conduite diligente exempte de négligence. Saxe, «Voluntary Compliance: How Can Regulators Make It»….

    Il s’agit là d’un autre exemple d’introduction d’une pratique de RSE dans l’univers du droit. Que pourrait-il en être à présent de la rencontre entre la RSE et le droit OHADA ? Tel est l’objet de la seconde partie.

    L’intégration de la RSE dans le droit Ohada : une rencontre, deux idées. Une fois la notion de RSE circonscrite dans ses dimensions historiques et conceptuelles, la présente partie s’occupera d’envisager, de manière pratique les possibilités normatives de rencontre entre la RSE et le droit de l’espace Ohada. Dans la perspective de cette rencontre, deux questionnements de nature prospective surgissent. D’abord, selon quel fondement normatif l’idée de RSE pourrait intégrer le droit de l’espace Ohada ? Ensuite, comment et selon quel instrument normatif cette intégration pourrait être envisagée ? La réponse à la première interrogation requiert d’aborder l’idée de la RSE dans le droit Ohada en scrutant les fondements normatifs et téléologiques de celui-ci. Alors, la solution à la deuxième équation devrait provenir de l’examen des modalités de réception possibles. Il va sans dire que tous les débuts de solutions qui jalonnent cette partie doivent tenir compte des objectifs, des spécificités et de la dynamique du droit Ohada.

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